Si l’initiative “No-Billag” est acceptée, voici comment la Constitution fédérale est modifiée
(pour comprendre l’effet de ce texte: ici)
(et Les 7 contradictions fondamentales de no-billag)
A l’art. 93 Radio et télévision | |
Inchangé | 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
Biffé par no-Billag | 2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
Inchangé | 3 (devient numéro 2) L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
Biffé par no-Billag | 4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
Ajouté par No-Billag | 3 La Confédération met régulièrement aux enchères des concessions de radio et de télévision.
4 Elle ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut payer la diffusion de communiqués officiels urgents. 5 Aucune redevance de réception ne peut être prélevée par la Confédération ou par un tiers mandaté par elle. 6 En temps de paix, la Confédération n’exploite pas ses propres chaînes de radio ou de télévision |
Ajouté par No-Billag | 12. Disposition transitoire ad art. 93, al. 3 à 6
1 Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 au plus tard les dispositions d’exécution nécessaires si les dispositions légales ne sont pas entrées en vigueur à cette date. 2 Si le peuple et les cantons acceptent l’art. 93, al. 3 à 6, après le 1er janvier 2018, les dispositions d’exécution nécessaires entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la votation. 3 Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont abrogées sans dédommagement le jour de l’entrée en vigueur des dispositions légales. Sont réservés les dédommagements dus pour les droits acquis couverts par la garantie de la propriété. |